Un établissement ne peut se retrancher derrière l’absence d’autorisation de pratiquer une activité de soins de médecine d’urgence pour refuser d’intervenir auprès d’une personne en danger devant ses locaux.
Faits
Un jeune homme circule à vélo à proximité d’une clinique. Il fait un malaise cardiaque à moins de 100 mètres de l’établissement.
Tout en prodiguant les premiers secours (massage cardiaque), des passants appellent le SAMU. Ils sollicitent également la clinique. Le directeur de l’établissement, alerté par la standardiste, refuse d’intervenir. Il estime que son établissement, non autorisé à pratiquer une activité de soins de médecine d’urgence, n’a pas la mission d’intervenir sur la voie publique.
Le jeune homme, atteinte d’une cardiopathie congénitale, décède le lendemain dans l’hôpital au sein duquel il a été pris en charge.
Sa mère porte plainte contre la clinique.
Décision de justice
Le directeur des soins, personne physique, est déclaré coupable d’omission de porter secours à personne en péril. Il est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 20 000€.
Le jugement rendu par le tribunal correctionnel n’est pas très motivé juridiquement mais sous-tend la solution selon laquelle le secours à personne en péril prime sur toute autre considération et notamment sur les règles d’organisation administrative d’un établissement (absence d’autorisation de pratiquer des soins d’urgence).
Source: Newsletter www.macsf-exerciceprofessionnel.fr
